Résumé: La jurisprudence considère, de façon très générale, que jusqu'à une peine privative de liberté de trois mois, on se trouve dans un cas de peu de gravité au sens des dispositions pénales sur la révocation du sursis. Pour des peines légèrement inférieures ou supérieures, la liberté d'appréciation du juge fait foi. A contrario, une peine largement supérieure à trois mois n'est pas un cas de peu de gravité. En l'espèce, la condamnation de l'administré à six mois d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation routière, ivresse au volant et conduite sous retrait du permis de conduire, justifie un refus de la délivrance du certificat de bonne vie et moeurs dans la mesure où le délai d'attente de cinq ans fixé par l'article 11 alinéa 1 lettre b LCBVM n'est de loin pas encore échu.
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cause No A/417/1995 - JPT [pjdoc 9402] du 29.08.1995 Descripteurs : CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS; CIRCULATION ROUTIERE; IVRESSE Normes : LCBVM.10 al.1 litt.a Relations : . Publication : cf résumé in SJ 1997 p. 20; CD SILG. Cause : cf résumé in SJ 1997 p. 20; CD SILG Résumé : La jurisprudence considère, de façon très générale, que jusqu'à une peine privative de liberté de trois mois, on se trouve dans un cas de peu de gravité au sens des dispositions pénales sur la révocation du sursis. Pour des peines légèrement inférieures ou supérieures, la liberté d'appréciation du juge fait foi. A contrario, une peine largement supérieure à trois mois n'est pas un cas de peu de gravité. En l'espèce, la condamnation de l'administré à six mois d'emprisonnement pour violation des règles de la circulation routière, ivresse au volant et conduite sous retrait du permis de conduire, justifie un refus de la délivrance du certificat de bonne vie et moeurs dans la mesure où le délai d'attente de cinq ans fixé par l'article 11 alinéa 1 lettre b LCBVM n'est de loin pas encore échu. Pas de document HTML